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ARTICLE 5
CONSTITUTION DU TRIBUNAL  ARBITRAL
 
Article 5- §1
Sauf convention différente des parties :
 
• le Comité d’arbitrage décide du nombre d’arbitres ;
 
• en cas de pluralité d’arbitres, il prend acte des désignations faites par les parties et/ou suscite ces désignations, dans le délai qu’il fixe ;
 
• sauf désignation d’un commun accord par les parties, ou par les arbitres désignés, le Comité d’arbitrage choisit et nomme le troisième arbitre qui présidera le Tribunal arbitral ou, le cas échéant, l’Arbitre unique ;
 
• aucun membre du Comité d’arbitrage de la CAC ne peut être nommé arbitre par le Comité d’arbitrage mais les parties sont libres de choisir l’un de ses membres comme leur arbitre désigné lors de leur saisine.
 
Au sens du présent règlement, l’expression "Tribunal arbitral" désigne aussi bien un Tribunal composé de plusieurs arbitres qu’un arbitre unique.
 
Article 5- §2
En toute hypothèse, en cas de défaillance d’une partie dans la désignation d’un arbitre, le Comité d’arbitrage procède d’office à sa nomination.
 
Article 5- §3
La nomination par le Comité d’arbitrage des arbitres désignés par les parties intervient après examen de la déclaration d’indépendance remise par ceux-ci. Cette nomination est notifiée aux parties.
 
Article 5- §4
Le Comité d’arbitrage à défaut d’accord des parties désigne l’arbitre unique. Il en va de même si en cas de pluralité d’arbitres, une partie ne désigne pas d’arbitre ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième.
 
De même, le Comité d’Arbitrage désigne le ou les arbitres lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s’accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral.
 
Article 5- §5
Les décisions du Comité d’arbitrage relatives à la composition du Tribunal arbitral sont définitives. Les motifs de ses décisions ne sont pas communiqués aux parties. Il en est de même des décisions intervenues en matière de récusation et de remplacement prévues par l’article 6 ci-après.
 
ARTICLE 6
RECUSATION ET REMPLACEMENT D’ARBITRES
 
Article 6- §1
Les arbitres, qu’ils soient désignés par les parties ou par le Comité d’arbitrage, peuvent être récusés par les parties dans les 30 jours suivant la notification de leur nomination ou, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant la révélation d’une cause de récusation, jusque là inconnue de la partie qui s’en plaint.
 
Article 6- §2
Le Comité d’arbitrage est saisi de la demande de récusation. Il l’instruit contradictoirement et se prononce sur celle-ci de façon définitive.
 
Article 6- §3
En cas de demande de récusation, le délai d’arbitrage est suspendu du jour de sa soumission jusqu’au jour suivant la notification de la décision du Comité d’arbitrage aux parties et aux arbitres.
 
Article 6- §4
Si la récusation est admise, le Comité d’arbitrage procède à une nouvelle désignation d’arbitre au lieu et place de l’arbitre récusé et selon les modalités prévues à l’article 5.
 
Article 6- §5
Il en est de même en cas de décès ou de démission acceptée d’un arbitre, il est pourvu au remplacement de l’intéressé dans les conditions qui viennent d’être indiquées.
 
Article 6- §6
Il y a lieu au remplacement d’un arbitre lorsque le Comité d’arbitrage constate que celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions conformément au Règlement ,s’abstient d’exercer celles-ci,  d’une carence ou d’une démission.
 
ARTICLE 7
FRAIS D’ARBITRAGE
 
Article 7- §1
Le Comité d’arbitrage fixe et, si nécessaire, révise le montant de la provision d’arbitrage permettant de régler avec ces fonds, les frais d’arbitrage.
 
Les frais d’arbitrage comprennent, ceux des mesures d’instruction éventuelles y compris les honoraires des experts, ainsi que les frais exigés par le déroulement de la procédure, comprenant notamment les frais de fonctionnement du Tribunal, les frais d’administration de la CAC et les honoraires des arbitres, ces deux derniers éléments étant fixés dans le cadre prévu par l’annexe au présent Règlement.
 
Article 7- §2
Lorsque les demandes formulées par les parties ne sont pas quantifiées, le Comité d’arbitrage fixe la provision selon ce qui lui apparaît le plus approprié.
 
Article 7- §3
Le versement des frais administratifs, de la provision, et éventuellement des compléments de provision, est effectué par les parties par parts égales.
 
En cas de défaillance ou de refus de l’une des parties de verser la part qui lui incombe, l’autre ou les autres parties peuvent être invitées à se substituer à la partie défaillante.
 
A défaut, la procédure arbitrale sera considérée comme abandonnée en ce qui concerne les demandes pour lesquelles la provision n’aura pas été versée sous trente jours de la désignation du tribunal arbitral, ou de la demande de complément de provision.
 
Article 7- §4
En cas de demande reconventionnelle, le Comité d’arbitrage, si l’une des parties le demande, peut fixer des provisions distinctes pour la demande principale et la demande reconventionnelle.
 
Article 7- §5
Toute demande nouvelle ou additionnelle est portée par le Tribunal arbitral à la connaissance du Comité d’arbitrage qui peut décider de la fixation d’une provision complémentaire et des modalités de son versement, les dispositions de l’article 7- §3 étant applicables dans ce cas.
 
Article 7- §6
Si le Comité d’arbitrage fixe ultérieurement un complément de provision et que celui-ci n’est pas versé par les parties dans le délai qui leur est accordé, la procédure est considérée comme abandonnée dans les conditions et limites prévues à l’article 7- §3 ci-dessus.
 
Article 7- §7
En cours de procédure, le Comité d’arbitrage a la faculté de modifier ses décisions objet du présent article au vu des observations des parties, des arbitres ou en fonction des circonstances.
 
Article 7- §8
Les frais d’administration (Annexe 2) sont exigibles au déclenchement de la procédure et dus à la CAC.
La provision d’arbitrage est reçue par  la CAC, dans le délai fixé par le Comité d’arbitrage, en qualité de simple dépositaire.
 
Toutefois, il est expressément stipulé que la provision correspondant aux honoraires d’arbitres leur est versée directement .
 
ARTICLE 8
SIEGE DE L’ARBITRAGE
 
A défaut d’accord des parties sur le siège de l’arbitrage, celui-ci est fixé par le Comité d’arbitrage. Le cas échéant, les frais de location de salle nécessités par la procédure constituent des frais d’arbitrage.
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Gilles Bouyssou - avocat
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